Vous venez d'accéder à un corps d'enseignement, d'éducation ou d'orientation... Vous avez droit à un reclassement en fonction de vos services antérieurs.
RECLASSEMENT, RECLASSEMENT… MAIS DE QUOI PARLEZ-VOUS ?
En tant que stagiaire dans un des corps de l’Éducation Nationale, vous êtes automatiquement classé·e au 1er échelon de la grille des salaires.
Mais en tant que nouvel agent qui accède à un corps d’enseignement, d’éducation ou d’orientation vous avez le droit à un reclassement en fonction de vos services antérieurs. La règle est fixée par un décret tout récent (décret 2023-729 du 07/08/2023) qui recense les différentes situations. Le principe consiste à calculer l’ancienneté accumulée, à appliquer un ratio éventuel afin de déterminer l’ancienneté dans le nouveau corps pour fixer l’échelon et donc l’indice de rémunération.
Les règles ci-dessous sont valables quel que soit le concours réussi : externe, interne ou troisième concours.
Quels services sont pris en compte ?
Services antérieurs effectués comme agent·e contractuel·le :
Tout dépend la nature des services. Ceux effectués à temps partiel ou à temps incomplet sont considérés comme du temps plein. Il n’y a plus de proratisation.
- 100% pour les contractuel·le·s enseignant·e·s, CPE ou Psy-EN. Un ratio de 135/175 est ensuite appliqué si la personne devient agrégée.
- 100/135 pour les AED et les AESH. Pour un·e AED / AESH qui devient agrégé.e, le ratio est de 100/175.
- 2/3 pour les contractuel·le·s qui n’ont pas de services d’enseignement, CPE ou Psy-En quelle que soit la catégorie (A, B ou C).
Pour les contractuels alternants, il y aura reprise des services d’enseignement effectués au titre de l’alternance à laquelle s’ajoutera une bonification de deux mois au titre de l’art 11-9 du décret 51-1423. Les personnels doivent donc vérifier avec soin que cette bonification a bien été comptabilisée par les services rectoraux.
Les services effectués à une quotité inférieure à 50% continuent à être proratisés, au-delà ils sont considérés comme du temps plein.
Reprise des services de vacations :
La règlementation est très floue sur le sujet. Certains rectorats les prennent en compte mais pas toutes, d’autres ne les comptabilisent pas du tout. Normalement, une vacation qui débouche sur un CDD devrait être prise en compte. S’il s’agit d’une vacation « simple », il faut bien évidemment la mentionner dans le dossier de reclassement, mais si celle-ci n’est pas prise en compte, difficile de contester.
Services en entreprise :
Tous les services accomplis sont repris à 2/3.
Service civique et service national :
Pour le service national, le deuxième alinéa de l’art L63 du code du service national prescrit : « Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite. »
Pour le service civique, l’art L120-33 du même code stipule « Le temps effectif du service civique est pris en compte dans l’ancienneté exigée pour l’avancement ».
Le temps de service est donc repris à 100%.
Pour les fonctionnaires hors enseignement :
Un·e fonctionnaire de catégorie A sera classé·e dans la grille des enseignant·e·s, CPE ou Psy-EN à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il·elle détient. Il·elle peut conserver l’ancienneté accumulée dans son échelon actuel si le classement aboutit à un gain indiciaire inférieur à celui dont il·elle aurait bénéficié par une promotion à l’échelon supérieur dans son ancien corps.
Pour un fonctionnaire de catégorie B ou C, la carrière dans le corps va être reconstituée de la manière suivante :
- si la personne est au premier grade, sera pris en compte la durée des échelons jusqu’à son échelon actuel augmentée de son ancienneté dans l’échelon détenu.
- si la personne est au deuxième ou troisième grade, sera pris en compte la durée des services minimale nécessaire pour atteindre l’échelon de son grade actuel augmentée de son ancienneté dans l’échelon.
La durée calculée est ensuite affectée du coefficient de 2/3.
Pour les personnels enseignants :
D’un corps à l’autre de niveau équivalent (certifié, PEPS, PLP, CPE, PE, Psy-EN) la personne conserve son échelon et son ancienneté dans celui-ci.
Si la personne devient agrégé·e, la carrière est reconstituée et le coefficient 135/175 est ensuite appliqué pour déterminer l’ancienneté dans le nouveau corps (cf exemple ci-dessous d’un PLP hors classe qui devient agrégé).
Important : en cas de réussite à un nouveau concours enseignant alors que la personne est déjà enseignant·e, si la personne a eu préalablement des services de contractuel·le dans le privé ou le public, deux calculs de reclassement seront effectués. Le premier comme ex-contractuel·le (2/3 pour le privé et 100% pour le public comme enseignant·e) et l’autre comme fonctionnaire enseignant. Et c’est le calcul le plus favorable à l’agent qui sera pris en compte.
Pour des ex-fonctionnaires ou ex-contractuel·le·s
Des agents qui auraient démissionné et qui sont lauréat·e·s d’un concours enseignant, CPE ou Psy-EN auront une reprise à 2/3 de leur ancienneté de service (à noter que préalablement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle version du décret, ces personnels n’avaient aucune reprise).
Dans tous les cas, si l’indice de reclassement est INFÉRIEUR à celui perçu avant classement/reclassement, vous conservez votre indice actuel jusqu’à ce que vous le dépassiez au gré des promotions successives. Cela signifie que votre salaire peut se voir bloqué durant quelques années si vous êtes rémunéré à un indice élevé ! Il faut donc bien se renseigner avant de présenter le concours.
Quand constituer le dossier ?
Vous devez le constituer dès le début de l’année scolaire, auprès du rectorat pour les personnels du second degré, de l’inspection académique pour les personnels du premier degré, au niveau ministériel pour les agrégés.
Il convient de ne rien oublier. Dans le doute, il vaut mieux inscrire toutes les activités passées.
Prenez contact avec nous en cas de besoin, nous pourrons contrôler l’exactitude de l’arrêté de reclassement. En cas de désaccord, vous avez deux mois à compter de la date d’arrêté du reclassement pour déposer un recours.
A quelle date mon reclassement est-il pris en compte ?
La date d’effet de votre reclassement est la date de nomination en qualité de stagiaire, donc généralement au 1er septembre, sauf pour les stagiaires COP qui sont reclassés à la titularisation.
Naturellement, vous laisserez à l’administration le temps nécessaire à l’étude de votre dossier. Vous toucherez donc le réajustement de salaire plusieurs mois après votre demande.
Une fois la reprise de services calculée, il suffit de consulter la grille d’avancement du corps d’accueil et de progresser à l’ancienneté. L’échelon ainsi obtenu permet de déterminer l’indice de rémunération. La durée de service résiduelle constitue l’ancienneté dans l’échelon au 01/09. Ensuite la progression s’effectuera selon les règles en vigueur dans le corps.
Rentrée 2023 : une amélioration du reclassement
Cette rentrée 2023 voit les conditions de reclassement grandement s’améliorer. Vous pouvez consulter cet article pour disposer d’exemples concrets.
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Alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site sgen+ du Sgen-CFDT ou à nous contacter directement.