Reprise du travail post confinement : protéger tous les personnels vulnérables

Reprise post confinement : le Sgen-CFDT demande des mesures spécifiques pour identifier les personnes à risques ou vulnérables afin que tous les agents potentiellement fragiles fassent l'objet de mesures de protection particulières.

Reprise du travail post confinement : protéger tous les personnels vulnérablesReprise du travail post confinement : pour le Sgen-CFDT, une priorité, prendre en compte TOUS les personnels vulnérables pour les protéger.

Tous les personnels doivent bénéficier des mesures de prévention et de protection et les personnes vulnérables doivent faire l’objet de mesures particulières. Le Sgen-CFDT s’inquiète que les personnes vulnérables ne soient pas toutes identifiées dans nos champs professionnels, notamment en raison des carences de la médecine de prévention.

Nous demandons que des mesures spécifiques soient prises pour les identifier et que l’on applique un principe de précaution pour les agents potentiellement fragiles.

Ce n’est pas à l’agent de se protéger seul,
l’employeur doit avoir un rôle actif

La pandémie de Covid-19 met au premier plan, les responsabilités de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Dans le public, comme dans le privé, les dispositions sont similaires.

L’article L4121-1 du code du travail dispose ainsi que :

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Tenir compte du changement des circonstances…

Cela implique des actions de prévention, d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’article 4121-1 précise : « L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Pour tous les agents publics des champs professionnels du Sgen-CFDT (Éducation nationale, Enseignement agricole public, Enseignement supérieur et recherche, Crous, et jeunesse et sports), c’est le décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité dans la fonction  publique qui régit ces dispositions.

 

Rôle des chefs de service

Dans ses premiers articles, il définit le rôle des chefs de service (ministre, recteur, DASEN, chef d’établissement, président d’université et d’organismes de recherche et dans une certaine mesure, IEN du 1er degré) en  indiquant :
« Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».

 

Personnes à risques ou « vulnérables », une liste de référence qui a ses limites…

Face à l’épidémie de COVID 19, si tous les personnels doivent bénéficier de ces dispositions, la priorité est de protéger les personnels à risques ou « vulnérables ».

Ceux-ci sont actuellement identifiés dans le cadre d’une recommandation du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) qui sert de référence au gouvernement.

Mais pour le Sgen-CFDT, il y a un risque que des agents concernés ne soient pas connus de l’employeur en raison des carences de la médecine de prévention et puissent être mis en danger.

Ainsi, la liste du HCSP n’aborde pas la question des agents ayant subi au cours de leur carrière des exposition à des risques professionnels : amiante, agents de laboratoire, personnels exposés à des CMR (Cancérigène Mutagène Toxique, comme les enseignants des filières bois), expositions ponctuelles, etc.

Comme le souligne le guide juridique de la DGAFP concernant l’application du décret :

« il (le médecin de prévention) établit et met à jour périodiquement la fiche relative aux risques professionnels propres au milieu dans lequel il intervient, appelée fiche d’établissement.  Il s’agit là d’un élément important dans l’aide à la détermination des obligations de l’employeur en matière d’évaluation des risques professionnels et permettant un suivi médical des agents adapté aux risques professionnels. »

Il rappelle également que : « L’ensemble de ces obligations engagent la responsabilité des chefs de service dont la faute inexcusable peut être alléguée en cas de manquement ; elles  doivent impérativement être respectées. »

 

Liste et recommandations du HCSP en vigueur

Actuellement, le gouvernement et les ministères employeurs des champs professionnels du Sgen-CFDT considèrent comme « à risques de formes sévères » et pour lesquelles des mesures de prévention spécifiques doivent être prises  les personnes figurant sur la liste établie par le HCSP.

Cette liste comprend d’une part les pathologies pour lesquelles il y a des certitudes médicales de risques aggravés (personnes de plus de 70 ans, diabète, cancers en cours de traitement, pathologies respiratoires chroniques,..) , et d’autre part les situations pour lesquelles on doit appliquer un principe de précaution (certains déficit immunitaires, obésité morbide, femmes enceintes…).

Le HCSP recommande également une « surveillance médicale rapprochée » pour les patients entre 50 et 70 ans atteints du COVID 19.

 

Pour les personnes à risques, le HCSP recommande notamment :

  • de se limiter aux seuls déplacements essentiels et contre-indique les transports collectifs.
  • de limiter les contacts avec les enfants moins de 10 ans.
  • de limiter les activités, professionnelles, sociales, associatives, collectives… non essentielles.
  • de veiller à l’application de mesures barrières renforcées par l’entourage de ces personnes.

Il demande également la mise en œuvre systématique de moyens de communication alternatifs : travail à distance, téléconférences…

 

Quel « déconfinement » professionnel pour ces situations ?

Le Sgen-CFDT demande que toutes les personnes relevant des recommandations du HCSP soient exclues d’un retour dans les établissements et services tant que le risque épidémique reste élevé, y compris celles relevant du principe de précaution.

Dans le primaire, cela implique tous les personnels concernés par cette liste.

Toujours d’après les recommandations du HCSP, la question du retour des personnels de plus de 50 ans doit se poser tant que le virus circulera.

Pour tous ces personnels, des solutions doivent être travaillées, préparées et peut-être imaginées entre autorités et organisations syndicales : reclassement temporaire, télétravail, cessation progressive d’activité, préretraite…

Enfin, pour l’ensemble des personnels, une attention particulière au regard des spécificités du COVID-19 devra être portée au respect de l’article 2 du décret qui prévoit que « les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes. »

 

Tous les personnels à risques sont-ils bien identifiés dans nos champs professionnels ?

(articles 24 et 15-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982)

Le Sgen-CFDT s’inquiète pour certains personnels qui ne figurent pas dans la liste du HCSP mais qui, après avis médical, pourraient bénéficier des mesures de prévention et de protection de l’employeur recommandées.

Il s’agit des personnels relevant des articles 24 et 15-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité dans la fonction publique.

 

Personnes nécessitant une surveillance médicale particulière

Ces dispositions prévoient que les médecins de prévention exercent une surveillance médicale particulière à l’égard :

  • des handicapés ;
  • des femmes enceintes ;
  • des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • des agents occupant des postes définis à l’article 15-1 ci-dessus ;
  • et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ;

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

L’article 26 précise : « Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents.»

 

Mais de nombreux personnels concernés n’ont pu bénéficier de cette surveillance médicale et des aménagements possibles car ils ne sont pas connus de l’employeur, ce  pour trois raisons principales :

  • souvent parce qu’ils ignorent l’existence même de cette disposition quasiment jamais portée à leur connaissance par l’employeur malgré son obligation d’information.
  • en raison du nombre très faible de médecins de prévention depuis des années qui ne permet pas d’organiser la visite médicale obligatoire pour chaque personnel,
  • enfin, ce faible nombre ne leur a pas toujours permis d’établir et de mettre à jour périodiquement les fiches en cas d’exposition à des risques dans le cadre de son travail  : «le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement… une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques ». (article 15-1 du décret).

Parmi ces agents, certains ont des pathologies ou été exposés à des risques qui, sous réserve d’avis médical, les rendent plus à risques ou fragiles face au COVID 19.

 

Qui sont les agents à risques ou fragiles non identifiés concernés ?

C’est donc à l’employeur de mener une action volontariste pour identifier ces agents et s’assurer qu’aucun d’entre eux ne soit mis en situation professionnelle à risque. Il s’agit :

  • des agents relevant de l’article 24  du décret, qui ne sont pas  forcément au courant de la possibilité de se signaler à leur médecin de prévention. Ils doivent pouvoir en être informés afin de bénéficier des mesures de protection, de prévention ou de précaution liée au COVID 19 si celui-ci l’estime nécessaire.

Au-delà de la situation actuelle exceptionnelle, le Sgen-CFDT rappelle qu’il s’agit d’un droit pour chaque agent.

Actuellement, on a simplement indiqué à ces agents de faire une demande d’Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) mais leur situation n’est pas forcément connue du médecin de prévention qui ne peut donc proposer un aménagement de poste de travail au chef de service compétent.

  • des agents exposés ou ayant été exposés à des risques professionnels susceptibles de les rendre à risques ou plus fragiles en cas de contamination, sous réserve d’avis médical  (article 15-1 du décret) : agents recensé dans la cadre du plan amiante, exposés à des CMR (poussières de bois, produits chimiques, benzène, Fibre Minérale Artificielle, ..).

 

Fiabilité de l’identification des expositions aux risques professionnels

Les rares médecins de prévention exerçant au cours de ces 30 dernières années ont été amenés à identifier ces expositions à des risques professionnels.

Mais beaucoup de situation ont pu leur échapper.

A l’instar de celle qui est établie par le médecin du travail dans le secteur privé, la fiche d’exposition est établie par le médecin de prévention, sous la responsabilité du chef de service. Elle doit recenser les risques professionnels physiques et psychiques propres au service et mentionner les effectifs potentiellement exposés à ceux-ci.

Le médecin de prévention doit associer l’assistant et/ou le conseiller de prévention à l’établissement et au suivi de cette fiche, laquelle doit être soumise, pour avis, au CHSCT compétent. Il doit avoir accès à tout type d’information utile à l’établissement et à la mise à jour de la fiche. L’employeur doit lui fournir les fiches de données de sécurité des produits chimiques, les résultats des mesures d’ambiance, tels que cancérogène, bruit, etc. Cette fiche est établie conformément aux dispositions de l’article R.4624-37 du Code du Travail.

 

Les remontées de nos mandatés en CHSCT montrent que ce travail n’a pu être mené dans les conditions prévues et de nombreux agents concernés n’ont pu en bénéficier.

En vertu de ces disposition réglementaires, le Sgen-CFDT demande que tous les personnels ayant pu être exposés à des risques professionnels connus pour entraîner une vulnérabilité en cas de contamination soient identifiés.

Nous demandons que leur soit appliqué un principe de précaution et qu’ils bénéficient de mesures de prévention et de protection, notamment lors du déconfinement.

Outre les actions menées par les médecins de prévention dans le cadre de leurs missions, les enquêtes et visites des Inspecteurs Santé sécurité au Travail (ISST), du CHSCT, et des assistants/conseillers de prévention, les accidents de service et maladies contractées dans l’exercice des fonctions, les DUERP constituent également des bases de données permettant à l’employeur d’identifier les agents concernés.

 Annexes :